S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
138. Le versement de l’indemnité de départ prévue à l’article 134 cesse lorsque le hors-cadre occupe un autre poste dans le secteur public ou parapublic comportant un salaire égal ou supérieur à l’indemnité versée pour une même période. Elle cesse aussi lorsque le hors-cadre reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec égale ou supérieure à l’indemnité versée pour une même période.
Lorsque le hors-cadre occupe un poste dans le secteur public ou parapublic avant d’avoir reçu la totalité du montant de l’indemnité prévue à l’article 134 et qu’il reçoit un salaire inférieur à celui qu’il recevait à la date de son départ, l’employeur d’origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre les 2 salaires, jusqu’à concurrence du total du montant de l’indemnité, ou jusqu’à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu’il recevait à la date de son départ selon la première éventualité.
Lorsqu’un hors-cadre reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec avant d’avoir reçu la totalité du montant de l’indemnité prévue à l’article 134 et que cette rémunération est inférieure au salaire qu’il recevait à la date de son départ, l’employeur d’origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse périodiquement la différence entre son salaire et cette rémunération jusqu’à concurrence du total de l’indemnité ou jusqu’à ce que sa nouvelle rémunération ait rejoint ou dépassé le salaire qu’il recevait à la date de son départ, selon la première éventualité.
D. 1217-96, a. 138; A.M. 2011-007, a. 29.